J.O. Numéro 15 du 19 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00936

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Arrêté du 10 janvier 2000 modifiant l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif à la formation et aux conditions d'obtention du diplôme de mécanicien de 750 kW


NOR : EQUH0000055A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, notamment son article 33 ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1970 relatif à l'examen tendant à la délivrance du certificat de motoriste à la pêche ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1982 relatif à la délivrance du permis de conduire les moteurs ;
Vu l'arrêté du 20 mai 1992 relatif à l'examen pour l'obtention du certificat de motoriste à la pêche ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif à la formation et aux conditions d'obtention du diplôme de mécanicien de 750 kW ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1999 relatif aux conditions de formation du certificat de motoriste à la pêche ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1999 relatif aux conditions de formation du permis de conduire les moteurs marins (250 kW),
Arrête :



Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé relatif à la formation et aux conditions d'obtention du diplôme de mécanicien de 750 kW est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Pour être admis en formation, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :
« - soit être titulaire de l'un des brevets suivants :
« - permis de conduire les moteurs marins (250 kW) ;
« - brevet de patron de petite navigation ;
« - brevet de patron à la plaisance (voile) ;
« - brevet de chef de quart de navigation côtière ;
« - soit avoir suivi avec succès la formation au permis de conduire les moteurs marins (250 kW) telle que définie par l'arrêté du 15 décembre 1999. »

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Ils doivent en outre justifier de la formation de base à la sécurité telle que définie par l'arrêté du 7 juillet 1999 susvisé. »

Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé relatif à la formation et aux conditions d'obtention du diplôme de mécanicien de 750 kW est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Les candidats sont réputés avoir satisfait aux exigences de la formation requise par le présent arrêté dès lors qu'ils ont satisfait à l'examen pour l'obtention du certificat de motoriste à la pêche tel que défini soit par l'arrêté du 24 juillet 1970 susvisé, soit par l'arrêté du 20 mai 1992, soit par l'arrêté du 15 décembre 1999 susvisé, et qu'ils justifient de la formation de base à la sécurité telle que définie par l'arrêté du 7 juillet 1999 susvisé. »

Art. 4. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 janvier 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji